10.5. Dans la politique-cadre sur les changements climatiques visée à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre détermine, pour une période de cinq ans, le montant de l’apport financier des distributeurs d’énergie, réparti par forme d’énergie, servant à soutenir les mesures de transition énergétique découlant de la mise en œuvre de la politique-cadre sur les changements climatiques visée à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle déterminée par la Régie de l’énergie selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul prévus par règlement du gouvernement. Ce règlement peut également prévoir les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au deuxième alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du deuxième alinéa ne peut excéder 15% du montant payable.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par:«distributeur d’énergie» :1° un distributeur d’énergie assujetti tel que défini par l’article 10.2;
2° un distributeur de carburants et de combustibles;
3° un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21); «distributeur de carburants et de combustibles» :1° une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2° une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3° une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4° toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.
Pour l’application de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» prévue au cinquième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles.
Pour l’application du sixième alinéa, on entend par:«diesel» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2024, c. 52024, c. 5, a. 221.